Les autorisations d’urbanisme permettent à la Ville de vérifier la conformité des travaux prévus. Un guichet numérique est disponible pour déposer toutes vos demandes.
La saisie par voie dématérialisée
Depuis le 1er janvier 2022 et dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyen·ne·s prévue par la Loi ELAN, la Ville d’Arcueil, comme toutes les communes de plus de 3 500 habitant·e·s, peut recevoir les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables), les certificats d’urbanisme ainsi que les déclarations d’intention d’aliéner.
En partenariat avec l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la Ville d’Arcueil a mis en place un guichet numérique, accessible à toutes et tous (7j/7, 24h/24), à l’adresse suivante. Les dépôts numériques sont exclusivement via ce guichet. Les demandes transmises par courriel ne sont pas prises en compte. L’utilisation du guichet numérique est gratuite et facultative. Afin de garantir le bon fonctionnement du formulaire, On vous conseille d’utiliser les versions les plus récentes des navigateurs. Les demandeur·euse·s conservent la possibilité de déposer leurs dossiers sous format papier, auprès du service urbanisme ou par envoi postale.
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifié le 05/06/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas venir en aide à une personne qui court un danger grave et imminent. Lorsque les conditions sont réunies, la victime de ce délit peut déposer plainte contre la personne qui ne l’a pas secourue. Elle peut également lui demander une indemnisation. Voici les informations à connaître.
Pour que la non-assistance à personne en danger soit punissable, plusieurs éléments doivent être réunis :
Une personne court un danger imminent qui menace son intégrité corporelle ou morale (par exemple, personne en grande détresse psychologique). Ce danger peut être dû à l’attitude d’un tiers, du témoin lui-même ou de la personne en danger.
Le témoin a conscience de ce danger
L’assistance apportée à la victime n’expose pas le témoin ou un tiers à un péril
Le témoin s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en détresse, d’intervenir pour empêcher un crime ou qu’un délit contre l’intégrité corporelle de la victime, et/oud’alerter les secours.
Voici 2 exemples :
Dans le métro, un homme effectue des frottements répétitifs contre le bassin d’une femme qu’il ne connait pas. Une personne est témoin de cette infraction. Elle s’abstient d’intervenir et ne prévient pas le personnel de la RATP. Cette personne (témoin) peut être poursuivie pour non-assistance à personne en danger.
Une femme est coincée dans sa voiture, tombée dans une rivière après un accident. Le courant est fort, l’eau monte rapidement. Le conducteur du véhicule avec lequel cette femme a eu une collision prévient les secours, mais ne peut rien faire de plus. Le témoin ne peut pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger car s’il vient en aide à la victime, il s’expose lui-même à un péril.
La victime peut porter déposer plainte contre la personne qui ne lui a pas porté secours alors qu’elle était dans une situation de danger imminent.
La victime peut déposer plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Il est également possible d’adresser un courrier au procureur de la République.
Le dépôt de plainte doit avoir lieu dans un délai de 6 ans suivant la commission de l’infraction.
À noter
Pour l’aider dans ses démarches, la victime a la possibilité d’être assistée par un avocat. Si elle n’a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à ce professionnel, elle peut demander l’aide juridictionnelle.
Sur place
Par courrier
La victime peut porter plainte en se déplaçant au commissariat de police ou à la bridage de gendarmerie de son choix.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Pour porter plainte auprès du procureur de la République, la victime doit envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
Ce courrier peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.
Il est également possible de déposer la plainte à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé est transmis à la victime dès que les services du procureur de la République ont enregistré sa plainte.
Par la suite, le procureur de la République a la possibilité d’ouvrir une enquête qui peut aboutir au jugement et à la condamnation de l’auteur de la non-assistance à personne en danger.
L’auteur du délit de non-assistance à personne en danger risque des sanctions pénales. Les peines encourues sont plus élevées lorsque la victime a moins de 16 ans.
La personne qui s’est rendue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine principale et à des peines complémentaires.
Peine principale
L’auteur du délit de non-assistance à personne en danger encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l’interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’être élu
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice
L’interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
À savoir
L’interdiction du droit de vote et du droit d’être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
Peines principales
Si la victime est un mineur de moins de 16 ans, la personne poursuivie pour non-assistance à personne en danger encourt une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l’interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’être élu
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice
L’interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
À savoir
L’interdiction du droit de vote et du droit d’être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel : si le professionnel décide de se taire alors qu’il a connaissance du danger que court une autre personne (exemple : un patient), il peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
Ainsi, tout professionnel (avocat, enseignant, psychologue, etc.) qui a connaissance de faits de maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles doit en informer les autorités compétentes (exemple : la Crip ou le procureur de la République), dès lors que la victime a donné son accord.
Si la victime est mineure ou qu’elle est n’est pas en mesure de se défendre (exemple : personne âgée ou handicapée), son accord n’est pas nécessaire pour prévenir les autorités.